Remorquage · Lamanage et aide à la manoeuvre · Mise à disposition de moyens nautiques
Version CGV-REVISO-2026.1 — en vigueur au 1er septembre 2026 — Droit applicable : droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie
REVISO S.A.R.L., capital 1 100 000 XPF, 14 avenue James Cook, BP 1602, 98845 Nouméa Cedex — RCS Nouméa 2007 B 862 946 — RIDET 262946.001
1. Objet et champ — Les présentes conditions générales de prestation (« CGP ») régissent les opérations de remorquage portuaire, de lamanage et d’aide à la manoeuvre, les opérations de remorquage hors port de navires, engins, barges, chalands, pontons et objets flottants, la mise à disposition et l’affrètement de moyens nautiques, et les prestations accessoires. Sont expressément exclues, et régies par des conditions distinctes et par le document de transport, les prestations de transport de marchandises entre Nouméa et les îles Loyauté et les opérations de réception, manutention, entreposage et livraison qui s’y rattachent : aucune stipulation des présentes ne peut être invoquée, par l’une ou l’autre partie, à propos de ces prestations. Les contrats particuliers relevant du champ ci-dessus s’adossent aux présentes, qui en constituent le socle.
2. Définitions — Le « Client » est le donneur d’ordre. Les « Moyens de REVISO » sont le remorqueur et tout autre moyen nautique mis en oeuvre par REVISO, qu’elle en soit propriétaire, locataire, affréteur ou gestionnaire à quelque titre que ce soit, ainsi que leurs apparaux et équipements. L’« Engin » est le navire, engin, chaland, barge, ponton ou objet flottant appartenant au Client ou qu’il remet à la remorque, à l’exclusion des Moyens de REVISO. L’« Opération » court de la prise en remorque ou de la mise à disposition jusqu’au largage ou à la restitution. L’« Événement » est un fait dommageable ou une série de faits ayant une même cause.
3. Opposabilité — Les présentes figurent sur chaque devis et sur chaque facture de REVISO et sont ainsi portées à la connaissance du Client avant la conclusion du contrat. En signant le devis, en le validant par voie électronique, en signant la confirmation d’ordre de REVISO, en passant commande ou en laissant commencer l’exécution, le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes et les accepter sans réserve, ainsi que l’ensemble des déclarations et garanties qu’elles mettent à sa charge. Aucun autre document, formulaire, visa ou attestation n’est requis pour leur opposabilité ni pour l’application de l’une quelconque de leurs stipulations. Leur mise à disposition en ligne est un complément d’information et ne conditionne pas leur opposabilité. La version applicable est celle en vigueur au jour du devis ; les versions nouvelles sont sans effet sur les devis antérieurs. Le fait de ne pas se prévaloir d’une stipulation ne vaut pas renonciation.
4. Primauté et conflit de formes — Les présentes prévalent sur toute condition générale ou particulière d’achat du Client, cahier des charges ou référentiel fournisseur, quelles qu’en soient la date et les modalités de transmission. REVISO rejette expressément l’application de toute condition émanant du Client, y compris au verso ou en annexe d’un bon de commande, dans un portail fournisseur ou accessible par simple renvoi : aucune n’est opposable à REVISO sauf acceptation écrite, spéciale et clause par clause, signée conjointement par les cogérants de REVISO. La signature par REVISO d’un bon de commande ou de tout document établi par le Client ne vaut en aucun cas acceptation des conditions qui y figurent ou auxquelles il renvoie ; seule la confirmation d’ordre de REVISO fixe le contenu de son engagement. Ordre de préséance : confirmation d’ordre, devis et ses annexes techniques, présentes CGP.
5. Devis et formation — Les devis sont valables quinze jours, sauf mention contraire. Le contrat est formé par la confirmation d’ordre écrite de REVISO ou, à défaut, par le commencement d’exécution. Toute modification ou annulation doit parvenir par écrit vingt-quatre heures au moins avant le commencement de l’Opération ; à défaut d’acceptation, les acomptes ne sont pas restitués. Le bénéfice de la commande n’est pas cessible sans accord écrit.
6. Prix — Prix en francs Pacifique, hors taxes ; la taxe générale sur la consommation et toute taxe s’y substituant sont en sus, au taux en vigueur au jour de l’exécution. Facturation selon le barème du devis. Les prix sont majorés de la taxe carburant au taux indiqué au devis, révisable en fonction de l’évolution du prix du gazole applicable en Nouvelle-Calédonie tel qu’il résulte du dernier arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant les prix des hydrocarbures ; la révision s’applique aux devis postérieurs. Toute prestation non prévue, tout dépassement de durée et toute sujétion imprévue sont facturés au barème en vigueur.
7. Déclarations du Client — Le Client fournit avant l’établissement du devis les caractéristiques de l’Engin : dimensions, déplacement, tirant d’eau, état général, nature et disposition du chargement, points de remorquage et leur résistance, particularités de manoeuvre et avaries connues. Il déclare être propriétaire de l’Engin ou avoir qualité pour le faire remorquer et garantit REVISO contre toute réclamation d’un tiers se prévalant d’un droit sur l’Engin ou son chargement. Toute déclaration inexacte ou incomplète constitue une faute du Client ; REVISO peut alors refuser, interrompre ou réviser l’Opération à ses frais.
8. Aptitude de l’Engin — Le Client, du seul fait de sa commande et sans qu’aucune déclaration séparée soit requise, déclare et garantit que l’Engin est apte au remorquage envisagé pendant toute la durée de l’Opération : bon état de flottabilité et d’étanchéité, assèchement, ouvertures, panneaux, portes et sabords fermés et condamnés, chargement réparti, arrimé et saisi, points de remorquage et de mouillage suffisants et en bon état, absence de tout vice apparent ou caché susceptible de compromettre l’Opération. Cette déclaration est réputée renouvelée à chaque appareillage.
9. Expertise — La vérification de l’aptitude de l’Engin incombe au seul Client. REVISO peut, sans y être tenue, subordonner l’appareillage à la réalisation préalable d’une expertise de l’Engin par un expert maritime indépendant aux frais du Client, ou à la production d’un certificat d’aptitude au remorquage en cours de validité. Elle n’est tenue ni d’exiger, ni d’organiser, ni de faire procéder à une telle expertise, ni de vérifier l’état, les apparaux ou les titres de l’Engin ; l’absence de demande de sa part ne peut lui être opposée et ne vaut ni vérification, ni acceptation, ni renonciation à l’article 10.
10. Décharge — Sauf expertise préalable effectivement réalisée à la diligence et aux frais du Client et dont les conclusions ont été acceptées par écrit par REVISO : (a) l’Engin et son chargement sont remorqués aux seuls risques et périls du Client, qui en conserve intégralement la charge ; (b) REVISO n’assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte, retard ou frais ayant sa cause, en tout ou partie, dans l’état, la structure, l’étanchéité, la stabilité, la flottabilité, les apparaux, les points de remorquage, l’aménagement, le chargement, l’arrimage ou le saisissage de l’Engin, ou dans l’inexactitude ou l’insuffisance des déclarations du Client ; (c) le Client garantit et relève REVISO, ses préposés, mandataires et sous-traitants indemnes de toute réclamation, condamnation, frais et honoraires à ce titre, y compris les réclamations de tiers et des assureurs du Client ; (d) la présente décharge ne s’étend pas au dommage causé par la faute nautique du Remorqueur, régie par les articles 18 à 21.
11. Refus d’appareillage — REVISO peut à tout moment refuser d’appareiller si l’état apparent de l’Engin lui paraît incompatible avec la sécurité de l’Opération, sans indemnité, les frais engagés restant dus. Elle peut, sans y être tenue, procéder à un examen visuel de l’Engin ; cet examen et l’acceptation de la prise en remorque ne valent ni reconnaissance de l’aptitude de l’Engin ni renonciation aux articles 8 à 10, et ne transfèrent à REVISO aucune obligation relative à l’état de l’Engin. Le manquement aux garanties des articles 7 et 8 constitue une faute de l’Engin remorqué au sens des articles L. 5342-1 et L. 5342-4 du code des transports.
12. Assurance de l’Engin — Le Client déclare, du seul fait de sa commande, avoir souscrit et s’engage à maintenir à ses frais, pour toute la durée de l’Opération, une assurance couvrant l’Engin et son chargement à leur valeur ainsi qu’une assurance de responsabilité civile. Il se porte fort de ce que ses assureurs, réassureurs et tout subrogé dans ses droits renoncent à tout recours contre REVISO, ses préposés, mandataires, sous-traitants et le Remorqueur, dans les termes de l’article 19. REVISO peut à tout moment demander la justification de ces garanties et de cette renonciation, et subordonner l’appareillage à leur production ; elle n’y est pas tenue, et l’absence de demande ne vaut ni vérification ni renonciation. Le défaut d’assurance du Client ne fait pas obstacle à l’application des présentes, et notamment des articles 10 et 19.
13. Zone d’opération — Les prestations sont exécutées exclusivement dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. Toute opération hors de cette zone est subordonnée à l’accord écrit préalable de REVISO et à la constatation écrite de l’extension de ses garanties d’assurance ; à défaut, REVISO peut refuser l’Opération, l’interrompre ou faire route vers le port le plus proche de la zone, aux frais du Client.
14. Direction de l’Opération — Remorquage portuaire, lamanage et aide à la manoeuvre : conformément à l’article L. 5342-1 du code des transports, l’Opération s’effectue sous la direction du capitaine du navire remorqué et les dommages de tous ordres survenus au cours de l’Opération sont à la charge du navire remorqué, à moins qu’il n’établisse la faute du Remorqueur. Remorquage hors port : conformément à l’article L. 5342-4, l’Opération s’effectue sous la direction du capitaine du Remorqueur ; lorsque l’Engin est armé et pourvu d’un capitaine, les parties peuvent, par convention expresse portée au devis, lui confier la direction dans les conditions de l’article L. 5342-5, les dommages étant alors à la charge de l’Engin sauf preuve de la faute du Remorqueur. En toute hypothèse, le capitaine du Remorqueur est seul juge des conditions de sécurité et décide seul d’appareiller, de poursuivre, de dérouter, de gagner un abri, d’interrompre l’Opération ou de larguer la remorque ; l’exercice de ces prérogatives n’engage pas la responsabilité de REVISO. REVISO met en oeuvre les moyens convenus avec la diligence d’un professionnel du remorquage : elle est tenue d’une obligation de moyens et ne garantit ni horaire, ni délai, ni résultat déterminé, les durées et cadences du devis étant indicatives.
15. Météo, attente, immobilisation — L’Opération est exécutée dans une fenêtre météorologique appréciée par le capitaine du Remorqueur ; aucun appareillage n’est entrepris ni poursuivi dans des conditions qu’il juge incompatibles avec la sécurité. Le temps d’attente sur site, quelle qu’en soit la cause, est facturé au tarif d’attente du devis, par journée entamée. Toute immobilisation, interruption ou reprise imputable au Client, à l’Engin, à son chargement, à un tiers ou à la météorologie est facturée au même tarif, majorée des frais exposés (refuge, mouillage, port, carburant). Au-delà de quarante-huit heures, REVISO peut réviser le programme et le prix ou mettre fin à l’Opération après mise en demeure infructueuse, les prestations exécutées et les frais restant dus.
16. Force majeure — Aucune partie ne répond de l’inexécution de ses obligations en cas de force majeure au sens de l’article Lp. 1135-2 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. Peuvent notamment la constituer : cyclone, dépression tropicale, états de mer exceptionnels, séisme, incendie, épidémie, guerre, terrorisme, piraterie, grève, fermeture d’un port ou d’un chenal, décision de l’autorité maritime ou portuaire. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue et les frais d’attente et d’immobilisation sont dus selon l’article 15 ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit, les prestations exécutées et les frais engagés restant dus.
17. Substitution et sous-traitance — REVISO peut substituer au Moyen désigné au devis tout autre moyen équivalent apte à l’Opération, et confier tout ou partie de l’Opération à un sous-traitant de son choix dont elle demeure responsable dans les limites des présentes. Les stipulations relatives à la répartition des risques, à l’exclusion des dommages immatériels, au plafond de responsabilité et à la renonciation à recours bénéficient aux préposés, mandataires et sous-traitants de REVISO, qui peuvent s’en prévaloir ; le Client s’interdit d’exercer contre eux une action qu’il ne pourrait exercer contre REVISO.
18. Régime de responsabilité — La responsabilité de REVISO ne peut être engagée que sur preuve d’une faute qui lui soit imputable, dans les limites des articles 19 à 21 et sous réserve de la répartition légale de l’article 14. REVISO n’est en aucun cas responsable des dommages ayant pour origine le fait, l’instruction ou la carence du Client, l’état, le vice propre ou l’inaptitude de l’Engin ou de son chargement, l’insuffisance ou l’inexactitude des déclarations, le défaut d’assurance du Client, le fait d’un tiers ou la force majeure. La preuve de la faute et du lien de causalité incombe à celui qui l’invoque.
19. Répartition par propriétaire (knock for knock) — Chaque partie conserve définitivement la charge des dommages, pertes et préjudices subis par ses propres biens et par les personnes dont elle a la charge, quelle qu’en soit la cause, y compris en cas de faute de l’autre partie, de ses préposés ou de ses sous-traitants, et garantit l’autre indemne à ce titre. Relèvent de la charge de REVISO les Moyens de REVISO, y compris lorsqu’elle n’en est que locataire, affréteur ou gestionnaire, leurs apparaux, équipements et approvisionnements, les membres de leur équipage et ses préposés. Relèvent de la charge du Client l’Engin, ses apparaux et équipements, les marchandises et biens du Client où qu’ils se trouvent y compris chargés sur un Moyen de REVISO, ses autres biens, ses personnels, mandataires et sous-traitants et les personnes se trouvant à bord de l’Engin de son fait. La répartition est réciproque et s’étend aux préposés, mandataires, sous-traitants et assureurs de chaque partie, qui renoncent à tout recours contre l’autre ; chaque partie se porte fort de cette renonciation de la part de ses propres assureurs, réassureurs et subrogés. Si un assureur, réassureur, affréteur, sous-traitant ou subrogé d’une partie exerce néanmoins un recours en contravention de la présente répartition, cette partie garantit et relève l’autre indemne de l’intégralité des sommes, condamnations, frais et honoraires exposés à ce titre. Le présent article ne s’applique pas au dommage corporel causé à un tiers ni en cas de faute lourde ou dolosive de la partie qui s’en prévaut. Lorsqu’un Moyen de REVISO est mis à la disposition du Client et placé sous sa garde sans équipage de REVISO à bord, le Client en assume la garde et répond de sa restitution dans l’état où il l’a reçu, usure normale exceptée, le premier alinéa étant écarté pour ce moyen pendant la durée de la mise à disposition.
20. Exclusion des dommages immatériels — REVISO n’est en aucun cas tenue de réparer les dommages immatériels, consécutifs ou non, quelle qu’en soit la cause et quel que soit le régime de responsabilité applicable. Sont notamment exclus : pertes d’exploitation ; pertes et arrêts de production ; pertes de marché, de clientèle, de contrat ou de chance ; manque à gagner ; surestaries, immobilisation de navires, pénalités et indemnités de retard supportées par le Client ou réclamées par un tiers ; frais de substitution de la prestation ; et tout préjudice financier ou commercial. La présente exclusion demeure applicable si la répartition de l’article 19 était écartée en tout ou partie.
21. Plafond de responsabilité — La responsabilité de REVISO, tous chefs de préjudice confondus, est limitée par Événement au plus élevé des deux montants suivants : deux fois le montant hors taxes de la prestation concernée ; ou cinq millions (5 000 000) XPF. En toute hypothèse, elle ne peut excéder par Événement le plus faible des deux montants suivants : soixante millions (60 000 000) XPF ; ou le montant de la garantie de responsabilité civile de REVISO effectivement mobilisable au titre de l’Opération, diminué de la franchise applicable. Les montants applicables sont ceux de la version des présentes en vigueur au jour du devis. Le plafond ne s’applique ni au dommage corporel ni en cas de faute lourde ou dolosive, conformément à l’article Lp. 1147-3 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. Le présent article institue une limite maximale d’indemnisation et non une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice ; il ne constitue pas une clause pénale. Les articles 19, 20, 21, 29 et 31 demeurent applicables après la fin, la résiliation ou la résolution du contrat, quelle qu’en soit la cause.
22. Renvoi aux formulaires BIMCO — Pour les opérations dont la nature, la durée, la valeur ou la zone le justifient, les parties peuvent convenir, par mention expresse portée au devis, de soumettre l’Opération au formulaire BIMCO TOWCON ou TOWHIRE dans sa version en vigueur. Les clauses du formulaire désigné prévalent alors sur les articles 18 à 21, les autres stipulations des présentes demeurant applicables pour tout ce qu’il ne règle pas.
23. Propriété, épave, relevage, pollution — Le Client, ou le propriétaire pour le compte duquel il agit, demeure propriétaire de l’Engin et de son chargement pendant toute la durée de l’Opération ; le remorquage n’opère aucun transfert de propriété, de possession ni de garde juridique au profit de REVISO. Les obligations légales et réglementaires attachées à la qualité de propriétaire ou de gardien de l’Engin — signalement, balisage, surveillance, enlèvement et relevage de l’Engin échoué, coulé ou constituant une épave — et les frais correspondants demeurent à la charge exclusive du Client, y compris lorsqu’il n’est pas propriétaire. Si REVISO est mise en cause, requise ou contrainte d’exécuter tout ou partie de ces obligations, le Client lui en rembourse le coût intégral sur justificatifs et la garantit de toute conséquence, ce remboursement n’étant pas soumis au plafond de l’article 21. Toute pollution ou atteinte à l’environnement provenant de l’Engin, de son chargement, de ses soutes ou de ses équipements est à la charge exclusive du Client, y compris les frais de prévention, de lutte et de remise en état et les réclamations de tiers et d’autorités ; toute pollution provenant d’un Moyen de REVISO est à sa charge dans les limites des présentes. Les obligations d’ordre public demeurent réservées, la présente répartition ne jouant qu’entre les parties.
24. Assistance — Lorsque les services rendus par le Remorqueur excèdent l’Opération convenue, notamment en présence d’un danger auquel l’Engin, son chargement ou un tiers se trouve exposé, ces services constituent une assistance et ouvrent droit à une rémunération distincte, due en sus du prix. La conclusion du contrat de remorquage ne prive REVISO ni du droit de porter assistance ni du droit à la rémunération correspondante.
25. Facturation et paiement — Un acompte de quatre-vingts pour cent du montant du devis est exigible à la réservation, l’appareillage étant subordonné à son encaissement ; le solde est payable à trente jours fin de mois à compter de la facture. Seul l’encaissement effectif à l’échéance vaut paiement. Aucun paiement ne peut être suspendu ni compensé sans accord écrit ; tout paiement partiel s’impute sur les sommes les plus anciennement exigibles ; aucun escompte pour paiement anticipé.
26. Retard de paiement — Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit, sans autre mise en demeure que la facture, intérêt au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points jusqu’à complet paiement. Le Client doit en outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de quinze mille (15 000) XPF par facture impayée, sans préjudice du remboursement sur justificatifs des frais excédant ce montant. REVISO peut suspendre toute prestation en cours et rendre immédiatement exigibles toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit.
27. Garanties de paiement — REVISO peut à tout moment, en fonction des risques encourus, fixer un plafond d’encours par Client et exiger des garanties ou un paiement comptant avant exécution, notamment en cas de détérioration du crédit du Client ou de cession, location, nantissement ou apport de son fonds de commerce.
28. Suspension et résolution — En cas de manquement du Client à l’une de ses obligations essentielles, notamment celles des articles 7, 8, 9, 12 et 25, REVISO peut suspendre l’exécution de ses propres obligations dans les conditions de l’article Lp. 1143 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. Le contrat est résolu de plein droit, en application de la présente clause résolutoire, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse mentionnant expressément la présente clause. La résolution ne prive REVISO ni du prix des prestations exécutées, ni du remboursement des frais engagés, ni de l’acompte encaissé.
29. Réclamations et prescription — Toute réclamation doit être notifiée par écrit dans les trois jours ouvrés de l’événement qui la fonde, puis motivée et chiffrée dans les trente jours de cette notification, à peine d’irrecevabilité entre les parties. Le Client permet à REVISO et à ses assureurs de constater l’état de l’Engin, du chargement et des lieux, et conserve les éléments de preuve utiles. Conformément à l’article L. 5342-6 du code des transports, les actions nées à l’occasion des opérations de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux ans après achèvement de ces opérations.
30. Confidentialité et dispositions diverses — Chaque partie tient confidentiels les prix, conditions commerciales et documents communiqués par l’autre, sauf obligation légale. La nullité ou l’inapplicabilité d’une stipulation n’affecte pas les autres. Les présentes, le devis et la confirmation d’ordre constituent l’intégralité de l’accord des parties sur son objet. Les notifications sont faites par écrit, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception, aux adresses du devis.
31. Droit applicable et juridiction — Les présentes et les contrats qu’elles régissent sont soumis au droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie. En cas de différend, les parties recherchent un accord amiable et se communiquent les éléments nécessaires ; à défaut d’accord dans un délai d’un mois à compter de la première notification écrite du différend, le Tribunal mixte de commerce de Nouméa est seul compétent, y compris en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, et nonobstant toute clause attributive de juridiction figurant sur un document du Client.
